R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
28. Un régime de retraite flexible qui satisfait aux conditions prévues par la présente section est soustrait, en ce qui concerne les cotisations accessoires optionnelles, à l’application des dispositions suivantes de la Loi:
1°  l’article 47 de telle sorte que, lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite, les cotisations accessoires optionnelles continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles;
2°  l’article 83 pourvu que le participant ait droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, à la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 du présent règlement, avec ces cotisations portées à son compte;
3°  le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 86 et le paragraphe 1 de l’article 98 de façon à ce que, pour l’application des autres dispositions de ces articles, les cotisations accessoires optionnelles soient réputées avoir été converties, à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, en prestations accessoires optionnelles le jour qui précède, selon le cas, le décès du participant, la date à laquelle il a cessé d’être actif ou la date de la demande de transfert;
4°  l’article 264 de telle sorte que ces cotisations soient incessibles et insaisissables dans la même mesure que des cotisations salariales.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 20.